RUPTURE D’UN CONTRAT DE CHANTIER

Outil de défense juridique
mercredi 8 janvier 2025
par  SUB-TP-BAM RP
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Le contrat de chantier, également appelé contrat d’opération, est un contrat à durée indéterminée (CDI) par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis et dont la durée n’est pas définissable à l’avance.

La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L 1236-8).
Toutefois, le licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier n’est valide que si le contrat de travail indique qu’il est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés (Cass. Soc. 2-6-2004 n° 01-46.891 FS-P ; Cass. Soc. 22-6-2016 n° 15-14.740 F-D). Si cette condition est réalisée, le licenciement est justifié par l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché (Cass. Soc. 12-2-2002 n° 99-41.239 FS-P ; Cass. Soc.16-11-2005 n° 04-44.743 FS-D). Peu importe que la durée d’engagement ait été inférieure à la durée du chantier (Cass. Soc. 16-12-2008 n° 07-43.395 F-D) ou au contraire que la durée estimée du chantier mentionnée dans le contrat ait été dépassée (Cass. Soc. 15-11-2006 n° 04-48.672 FS-P).

Comme pour un CDI classique, la rupture d’un CDI de chantier ou d’opération à l’initiative de l’employeur est soumise à la procédure d’entretien préalable et aux règles de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception, telles qu’elles résultent des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
Sont également applicables les dispositions de droit commun concernant le préavis, les documents remis par l’employeur à la fin de la relation de travail (solde de tout compte, attestation France Travail…), etc.
S’agissant de l’indemnité de licenciement à verser au salarié, il conviendra de se reporter aux indications figurant dans la convention ou l’accord collectif de branche étendu mentionné ci-dessus qui, comme indiqué, doit préciser les contreparties « en termes […] d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ». L’employeur et le salarié peuvent également convenir, dans le contrat de travail, des modalités spécifiques de calcul de cette indemnité, dès lors qu’elles sont plus favorables pour le salarié. A défaut de convention ou d’accord de branche étendu fixant les conditions de mise en œuvre du contrat de chantier ou d’opération, l’indemnité de licenciement à verser sera soit l’indemnité légale si le salarié remplit les conditions, soit, le cas échéant, l’indemnité conventionnelle ou celle prévue par le contrat si elles sont plus favorables.
Pas d’indemnité de précarité, car le contrat de chantier est un CDI, pas un CDD.

Le contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par la convention ou l’accord (C. trav. art. L 1236-9. Cette disposition est issue de la loi du 29 mars 2018 citée en référence, en vigueur depuis le 1er avril 2018.

En revanche, un licenciement prématuré, avant que la mission ne soit achevée, est abusif (Cass. Soc. 6-1-2010 n° 08-44.059 F-D).
– lorsque les tâches pour la durée desquelles le salarié a été embauché n’étaient pas achevées au moment du licenciement ( Cass.Soc. 9 avril 1992).
– lorsque le chantier n’est pas terminé au moment du licenciement et que des travailleurs intérimaires ont été embauchés pour le finir. ( Cass.Soc. 7 avril 1998).

Que peut revendiquer le salarié qui a été licencié avant la fin du chantier ?
Le salarié licencié d’une manière prématurée pourra revendiquer des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dommages et intérêts sont fixés selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié :
– salarié dans l’entreprise depuis plus de 2 ans et travaillant pour une entreprise de plus de 11 salariés : 6 mois de salaires bruts minimum de dommages et intérêts ( ce qui est demandé au-dessus des 6 mois sera accordé avec en démontrant le préjudice subi)
– salarié dans l’entreprise de moins de deux ans et/ou travaillant pour une entreprise de moins de 11 salariés : les dommages et intérêts seront évalués selon le préjudice subi par le salarié.
Dans ce genre de contrat, le fait de ne pas avoir perçu des avantages jusqu’à la fin du chantier : indemnités de grands déplacements, indemnités de paniers par exemple peut constituer un préjudice.
Pas d’indemnité de précarité, car le contrat de chantier est un CDI, pas un CDD.